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Textes, jurisprudences, commentaires et analyses

LOI N° 2020-005 DU 30/03/2020 PORTANT HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PRENDRE PAR ORDONNANCES LES MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article premier : Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances , dans un délai de six (06) mois, à compter du 16 mars 2020, toute mesure relevant du domaine de la loi pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de contamination.

Ce délai peut être, au besoin, prorogé par la loi.

Article 2 : Sont notamment concernées les mesures visant à :

  •  protéger la santé de la population ;

  • assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • permettre de procéder aux réquisitions ou à la nationalisation de tous biens et services nécessaires afin de lutter contre la pandémie ;

  • permettre de réquisitionner les personnels et autres compétences nécessaires ;

  • accorder directement ou indirectement, en cas de nécessité, une aide financière aux entreprises, aux opérateurs économiques et aux ménages ;

  • assurer l’accompagnement et la protection des personnes handicapées exerçant ou non une profession et également des personnes âgées vivant à domicile ;

  • sauver les emplois, éviter les licenciements, prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques ou morales exerçant une activité économique et des associations ;

  • permettre aux autorités compétentes la détermination des modalités de délivrances de diplôme ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

  • adapter, aux seules fins de limiter la propagation du COVID-19 parmi les personnes participant ou impliquées dans les procédures judiciaires, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, et celles facilitant l’intervention à distance de l’avocat ;

  • encadrer l’exercice des droits et libertés publiques, ainsi que des droits civiques ;

  • réaménager les règles de la détention, les conditions de travail et de vie en milieu carcéral ou en milieu fermé aux seules fins de limiter la propagation du COVID-19 parmi les personnes participant ou impliquées dans ces procédures ;

  • réduire l’impact économique, financier, social, culturel et sécuritaire de l’épidémie à COVID-19, sur l’Etat, les collectivités locales, les opérateurs économiques publics et privés, ainsi que des personnes physiques, notamment par des ajustements budgétaires, des mesures d’accompagnements fiscal ou incitatives particulières ;

  • faciliter le report ou l’étalement du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité, de téléphone et d’accès à internet afférents aux locaux professionnels, aux personnes physiques et aux ménages ; renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement desdites factures ;

  • réglementer, reporter, suspendre ou interdire les expulsions locatives ;

  • adapter les règles d’exécution des contrats de travail et de la fonction publique aux nécessités de lutte contre l’épidémie en déterminant les conditions et des nouveaux modes de travail, dont notamment le télétravail, les réaménagements des horaires de travail ;

  • adopter, renforcer, compléter et modifier les dispositions du code de la santé, de la loi relative à la sécurité intérieure ou les dispositions relatives à l’état d’urgence, en précisant les nouvelles mesures susceptibles de réduire la propagation de l’épidémie, notamment le confinement, l’isolement, l’état d’urgence sanitaire ;

  • faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

  • adapter les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalable à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naître ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ;

  • adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ;

  • adapter, aux seules fins de limiter la propagation du COVID-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances juridictionnelles, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions administratives et judiciaires, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, aux recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;

  • assurer la continuité des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, notamment en permettant de déroger aux règles d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance et aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;

  • sanctionner les infractions au non-respect des mesures préventives et curatives préconisées, au confinement, aux restrictions de déplacements et aux spéculations de toute nature.

Article 3 : Les mesures concernées sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication au Journal Officiel de la République Togolaise.

Article 4 : De manière générale, dans un délai de six (06) mois, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet.

Article 5 : Dans la période d’habilitation, le Gouvernement communique, à l’Assemblée nationale, à sa demande, toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la présente loi.

L’Assemblée nationale peut requérir toute information complémentaire en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation de ces mesures ainsi que les conséquences sanitaires de l’épidémie de COVID-19.

Article 6 : Sous peine de caducité, les ordonnances prises en exécution de la présente loi doivent faire l’objet de projets de loi de ratification à déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du délai d’habilitation.

Article 7 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 30 mars 2020


Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE


Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU

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