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Droit et politique togolais

Code électoral de la République togolaise ( version consolidée, à jour de toutes les modifications)

21 Décembre 2019 , Rédigé par Zeus Dodji AKPATCHA Publié dans #Textes, #Elections

Loi n°2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par les lois n°s 2013-004 du 13 février 2013,  2013-008 du 22 mars 2013 et 2019-017 du 6 novembre 2017.

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales et spécifiques applicables aux différentes consultations référendaires et électorales.

Article 2 : Le suffrage est universel, égal et secret. II peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou la loi.

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE GESTION DES CONSULTATIONS RÉFÉRENDAIRES ET ÉLECTORALES

SOUS-TITRE I : DE LA COMMISSION ÉLECTORALE  NATIONALE INDÉPENDANTE ET DE SES DÉMEMBREMENTS

CHAPITRE 1er : DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE (CENI)

Section 1ère : De la création

Article 3 : II est créé une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) chargée d’organiser et de superviser les consultations électorales et référendaires.

Elle est une institution permanente. Elle a son siège à Lomé.

Article 4 : La CENI est une autorité administrative indépendante. A ce titre, elle dispose de prérogatives de puissance publique.

Elle jouit d’une autonomie d’organisation et de fonctionnement.

Article 5 : La CENI élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d’organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur.

Article 6 : L’Etat met à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent pour l’accomplissement de ses missions.

Article 7 : La CENI ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu’avec l’accord de l’Etat.

 

Section 2: Des attributions

Article 8 : La CENI est chargée notamment :

  • de l’organisation et de la supervision des opérations référendaires et électorales ;
  • de l’élaboration des textes, actes et procédures devant, d’une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats le libre exercice de leur droit ;
  • de la  nomination  des membres  de  ses démembrements ;
  • de la formation des agents électoraux ;
  • de la formation des citoyens en période électorale ;
  • de la commande, de l’impression et de la personnalisation des cartes d’électeurs ;
  • de la commande du bulletin unique de vote et de l’ensemble du matériel électoral ;
  • de la ventilation du matériel électoral dans les bureaux de vote ;
  • de l’enregistrement, de la ventilation et de la publication des candidatures ;
  • de la désignation des observateurs nationaux sur la base de critères préalablement définis par elle- même ;
  • de l’attribution des documents d’identification aux observateurs et de la coordination de leurs activités ;
  • de la centralisation des résultats ;
  • de la proclamation des résultats provisoires des scrutins.

Article 9 : La CENI procède, avec le concours du ministère chargé de l’Administration territoriale et d’autres services de l’Etat :

  • à la révision des listes électorales ou au recensement électoral ;
  • à la gestion du fichier général des listes électorales ;
  • à l’affichage des listes électorales ;
  • à la notification des actes individuels;
  • à la création ou à la suppression des bureaux de vote et leur localisation géographique ;
  • à l’étude des dossiers de candidature ;
  • à la commande et au déploiement du matériel électoral ;
  • à l’établissement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations ;
  • à l’établissement du code des observateurs ;
  • à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de promotion de la citoyenneté.

Article 10 : La CENI contribue à :

  • la formation des agents de sécurité par le ministère chargé de la Sécurité ;
  • la formation des agents des médias publics et privés par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

La CENI supervise également :

  • le dispositif de sécurité mis en place par le ministère chargé de la Sécurité ;
  • la campagne électorale en collaboration avec le ministère chargé de l’Administration territoriale, le ministère chargé de la Sécurité et la HAAC.

Article 11 : Sur proposition de la CENI, le Conseil des ministres fixe par décret :

  • les dates d’ouverture  et  de  clôture  de l’établissement des listes électorales ;
  • les conditions et les modalités de la radiation d’office ;
  • les dates des élections ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral ;
  • les conditions de publication des listes électorales ;
  • les conditions  d’organisation  et de fonctionnement du fichier électoral ;
  • les modalités du déroulement de la campagne électorale.

 

Section 3 : De la composition

Article 12 : La CENI est composée de dix-sept (17) membres :

  • cinq (05) membres désignés par la majorité parlementaire ;
  • cinq (05) membres désignés par l’opposition parlementaire ;
  • trois (03) membres des partis politiques extra- parlementaires élus par l’Assemblée nationale ;
  • trois (03) membres de la société civile élus par l’Assemblée nationale ;
  • un (01) membre désigné par l’administration.

Ces membres sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité.

Tous les membres de la CENI ont voix délibérative. 

Article 13 : Ne peuvent être membres de la CENI et de ses démembrements :

  • les candidats à une élection ;
  • les personnes condamnées pour crimes et délits infamants ;
  • les faillis non réhabilités ;
  • les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire ;
  • les membres du gouvernement ;
  • les gouverneurs de régions ;
  • les préfets ;
  • les sous-préfets ;
  • les chefs traditionnels ;
  • les membres de la Cour des comptes ;
  • les membres de la HAAC ;
  • les membres de la Cour constitutionnelle ;
  • les membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;
  • les membres des bureaux exécutifs des collectivités territoriales ;
  • les membres du Conseil Economique et Social ;
  • les députés et les sénateurs ; - les membres des forces armées et de sécurité.

Article 14 : Les membres de la CENI, désignés conformément à l’article 12 ci-dessus, sont nommés par l’Assemblée nationale.

La liste nominative des membres de la CENI est publiée au Journal officiel de la République togolaise selon la procédure d’urgence.

Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle dans les termes suivants :

« Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la CENI dans le respect de la Constitution et du Code électoral ».  

Article 15 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu sans délai à son remplacement suivant la procédure prévue à l’article 14 ci-dessus.

En période de vacance de l’Assemblée nationale, le remplacement se fait exceptionnellement par la CENI sur désignation par le parti politique ou l’organisation auquel appartient le membre.

Le nouveau membre prête serment et prend fonction.

Article 16 : La non désignation de son ou de ses représentants par le parti politique ou l’organisation visée à l’article 12 ci-dessus, équivaut à une renonciation constatée par la CENI.

Dans ce cas, la Cour constitutionnelle, sur saisine de la CENI, prend les dispositions pour pourvoir au remplacement de ce membre défaillant.

Article 17 : Les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

Pendant la durée de leur mandat, les membres de la CENI ne peuvent être arrêtés ou poursuivis que pour les crimes ou les délits dont ils se rendraient coupables dans l’exercice de leurs fonctions et non rattachables à celles-ci. 

Article 18 : Les membres de la CENI élisent, en leur sein, un bureau exécutif composé de :

  • un (01) président ;
  • un (01) vice-président ;
  • un (01) 1er rapporteur ;
  • un (01) 2e rapporteur.

Le président élu est nommé par décret en Conseil des ministres.

Le président dirige les débats et assure la police des séances de la CENI.

Article 19 : Les membres de la CENI sont nommés pour un mandat de un (1) an renouvelable. Ils restent en fonction jusqu’à la mise en place d’une nouvelle CENI.

Ils jouissent pendant la période électorale, s’achevant avec la remise du rapport de la CENI, d’indemnités et avantages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Administration territoriale et du ministre chargé des Finances.

Ils jouissent, pendant la période post-électorale, d’une indemnité forfaitaire fixée par les ministres cités à l’alinéa précédent.

Article 20 : La CENI dépose son rapport général d’activités à toutes les institutions concernées par les élections au plus tard soixante jours (60) jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

 

Section 4: Du Secrétariat exécutif de la CENI

Article 21 : La CENI est dotée d’un Secrétariat exécutif composé d’un personnel qualifié et dirigé par un secrétaire exécutif.

Le Secrétaire exécutif est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Bureau exécutif de la CENI. Il assiste aux réunions du Bureau exécutif de la CENI sans voix délibérative.

Article 22. : Le Secrétariat exécutif bénéficie de l’expertise nationale et internationale. 

Sous l’autorité du Bureau exécutif de la CENI, le Secrétariat exécutif est chargé de :

  • la gestion du personnel de la CENI ;
  • la gestion du matériel administratif et électoral de la CENI ;
  • la gestion des archives et de la documentation de la CENI ;
  • la conservation du fichier électoral et du patrimoine électoral national ;
  • l’information du public sur les activités de la CENI sur instructions de son président.

Article 23 : Concernant  la  préparation des consultations référendaires et électorales, le Secrétariat exécutif est chargé, sous l’autorité de la CENI, des tâches suivantes :

  • élaboration du projet de chronogramme des opérations électorales et référendaires ;
  • préparation des opérations de recensement électoral et de révision des listes électorales en période non électorale ;
  • gestion du fichier électoral informatisé.

Article 24 : Le Secrétariat exécutif assiste les rapporteurs dans la préparation de tous les documents dont l’établissement est sollicité par la CENI, en particulier : les procès-verbaux, les comptes rendus de réunions, les rapports d’activités et les décisions. Il  prépare également  le projet  de budget  de fonctionnement de la CENI.

 Le Secrétariat exécutif élabore pour le compte de la CENI tous les documents utiles à la préparation, l’analyse  et  la  passation  de  marchés et  de commandes publiques conformément à la législation et la réglementation togolaise en vigueur.

Article 25 : Le Secrétariat exécutif est composé de cinq (5) Unités d’Appui Opérationnelles (UAO) :

  • l’Unité des Finances, des Affaires Administratives et Juridiques ;
  • l’Unité des Opérations Electorales et de la Formation ;
  • l’Unité de traitement des Données ;
  • l’Unité de la Logistique, des Archives et de la Sécurité ;
  • l’Unité de la Communication et des Relations Publiques.

Les UAO sont chargées d’apporter un appui technique aux sous-commissions de la CENI  dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles assistent exceptionnellement aux assemblées plénières de la CENI consacrées à la présentation des dossiers relevant de leur compétence.

Article 26 : Sur proposition du Secrétaire exécutif, la CENI recrute   le personnel des Unités d’Appui

Opérationnel l es  sur  la  base  de  critères  de compétence, d’expérience et de probité ou par mise à disposition de personnel de l’administration d’Etat présentant les qualités requises.

 

CHAPITRE II : DES DÉMEMBREMENTS DE LA CENI : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

Article 27 : Les démembrements de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) sont :

  • les Commissions Électorales Locales Indépendantes (CELI) ;
  • les Commissions Électorales d’Ambassades Indépendantes (CEAI) ;
  • les Comités des Listes et Cartes (CLC) ;
  • les Bureaux de Votes (BV).

Le nombre de CELI, de CEAI et leurs ressorts territoriaux respectifs sont fixés par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.

 Article 28 : Chaque CELI est composée de sept (07) membres :

  • un (01) magistrat, président ;
  • un (01) membre désigné par l’administration ;
  • deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire ;
  •  deux (02) membres désignés par l’opposition parlementaire ;
  • un (01) membre désigné par les partis politiques extraparlementaires représentés à la CENI.

Chaque CEAI est composée de trois (03) membres :

 

  •  l’Ambassadeur ou le chargé d’affaires du Togo dans le pays retenu ou son représentant (Président) ;
  • un (01) membre désigné par la majorité parlementaire ;
  • un (01) membre désigné par l’opposition parlementaire ;

Le président de la CELI et le président de la CEAI sont nommés par arrêté du président de la CENI après délibération de la plénière. Outre le président, les bureaux de la CELI et de la CEAI comprennent le vice-président et le rapporteur élus par leurs pairs.


Le vice-président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

  • Les membres de la CELI et de la CEAI sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité. Tous les membres de la CELI et de la CEAI ont voix délibérative.

Article 30 : La liste nominative des membres de chaque CELI et de chaque CEAI est arrêtée par décision du président de la CENI et publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence.

Article 31 : Chaque CELI est assistée d’une commission technique composée comme suit :

  • le représentant du préfet ;
  • le représentant du maire de la commune territorialement compétente ;
  • le commandant de la brigade de gendarmerie, à défaut, le chargé du commissariat de police du chef-lieu de la préfecture ;
  • le commissaire central de police ou son représentant pour la ville de Lomé ;
  • le chef service des télécommunications ou à défaut, celui des postes ;
  • un (01) informaticien ou statisticien ;
  • un (01) représentant de la chefferie traditionnelle.

Chaque CEAI est assistée d’une commission techniquecomposée de trois (3) membres du personnel administratifde l’ambassade désignés par l’ambassadeur ou le chargé d’affaires.

 

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI ET DE SES DEMEMBREMENT

 

Article 32 : La CENI, les CELI et les CEAI peuvent librement faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

 

Article 33 : Pendant les opérations de révision des listes électorales ou de recensement électoral, chaque parti politique légalement constitué peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délégué ayant voix consultative.

 

A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements. Peuvent représenter les partis politiques et les candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, des citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale.

 

Article 34 :  La gestion administrative, financière et comptable de la CENI est assurée par le bureau sous la direction et la responsabilité du président. 

Le président est l’ordonnateur principal du budget. A cet effet, il est mis à sa disposition, un agent comptable.

La gestion financière de la CENI est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 35 : La CENI et ses démembrements se réunissent sur convocation et sous la direction de leur président respectif. 

Article 36 : La CENI siège valablement lorsque neuf (09) de ses membres au moins sont présents. Les séances de la CENI sont publiques.

Un membre de la CENI peut donner procuration à un autre membre à l’effet de le représenter à une séance. La procuration est donnée par écrit.

Un m em bre ne peut être porteur  que d’une procuration.

Les décisions de la CENI sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote.

Dans ce cas, la majorité requise est :

  • au premier tour, la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres présents ;
  •  à défaut, au second tour, la majorité relative des membres présents.

Article 37 : Par arrêté de son président portant règlement intérieur adopté après délibération de ses membres, la CENI fixe les règles de son fonctionnement.

La CENI détermine, dans le même règlement intérieur, les règles d’organisation et de fonctionnement des CELI et des CEAI, de ses autres démembrements ainsi que celles
du Secrétariat exécutif.

Article 38 : La CENI met en place, par bureau de vote ou par centre de vote, un comité des listes et cartes chargé du recensement électoral, de la révision des listes électorales
et de la délivrance des cartes d’électeurs. Dans les CELI, le comité des listes et cartes comprend six (06) membres :

  • deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire ;
  • deux (02) membres désignés par l’opposition parlementaire ;
  • un (01) membre désigné par les partis politiques extraparlementaires représentés à la CENI ;
  • un (01) membre désigné par l’administration n’ayant pas voix délibérative.

Dans les CELI, le comité de listes et cartes est assisté d’un chef traditionnel ou d’un notable en qualité de personne ressource.

Dans les CEAI, le comité de listes et cartes comprend trois (03) membres composés comme suit :

  • un (01) représentant du personnel administratif de l’ambassade ;
  • un (01) membre désigné par la majorité parlementaire résidant dans le pays retenu pour le vote des Togolais vivant à l’étranger ;
  • un (01) membre désigné par l’opposition parlementaire résidant dans le pays concerné pour le vote des Togolais vivant à l’étranger.

Chaque comité de listes et cartes est dirigé par un bureau comprenant un (01) président et un (01) rapporteur, désignés par la CENI sur proposition de la CELI ou de la CEAI.

Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

Les comités de listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous le contrôle des CELI et des CEAI et la supervision des CELI et des CEAI.

Tous les membres des comités de listes et cartes dans les CEAI ont voix délibérative.

Article 39 : La CENI nomme les membres des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national et dans les ambassades du Togo retenues pour le vote des Togolais vivant à l’Etranger, sur proposition des CELI ou des CEAI.

Dans les CELI, chaque bureau de vote comprend six (06) membres :

  • deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire ;
  • deux (02) membres désignés par l’opposition parlementaire ;
  • un (01)) membre désigné par les partis politiques extraparlementaires représentés à la CENI ;
  • un (01) membre désigné par l’administration sans voix délibérative.

Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un (01) président et un (01) rapporteur nommés par la CENI sur proposition des CELI.

Dans chaque CEAI, chaque bureau de vote comprend trois (03) membres :

  • un (01) représentant du personnel administratif de l’ambassade, désigné par l’ambassadeur ou le chargé d’affaires : membre
  • un (01) membre désigné par la majorité parlementaire et résidant dans le pays, retenu pour le vote des Togolais vivant à l’étranger.
  • un (01) membre désigné par l’opposition parlementaire et résidant dans le pays, retenu pour le vote des Togolais vivant à l’étranger.

Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.

Tous les membres des bureaux de vote dans les CEAI ont voix délibérative.

 

SOUS - TITRE II : DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I : DU CORPS ELECTORAL

Article 40 : Le corps électoral se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.

Pour l’élection des sénateurs, le corps électoral se compose de l’ensemble des élus locaux.

Article 41 : Nul ne peut voter :

  • s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture où se trouve son domicile ou sa résidence ;
  • si vivant à l’étranger, il n’est inscrit régulièrement sur une liste électorale ouverte à l’ambassade de la République togolaise dans le pays de sa résidence, retenu pour le vote des Togolais vivant à l’étranger.

Article 42 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour les suffrages directs :

  •  les individus condamnés définitivement pour crime ;
  •  ceux condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée supérieure à six (06) mois assortie ou non d’amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ;
  • ceux qui sont en état de contumace ;
  • les incapables majeurs ;
  • les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux togolais, soit par des jugements rendus à l ’étranger  mais exécutoires au Togo.

 

 

Article 43 : Ne peuvent également être inscrits sur la liste électorale pour les suffrages directs, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote ou d’élection par application des lois en vigueur.

 

CHAPITRE II : DES LISTES ELECTORALES

Section 1: Des conditions d'inscription sur les listes électorales

Article 44 : L’inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. Tous les citoyens togolais visés à l’article 40 ci-dessus doivent solliciter leur inscription.

Article 45 : Nul ne peut refuser l’inscription sur une liste électorale à un citoyen togolais répondant aux conditions fixées par la présente loi, ni aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.

Article 46 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Nul ne peut se faire inscrire sur une liste électorale par procuration. La présence physique de l’intéressé est obligatoire.

Article 47 : Il existe une liste électorale pour chaque canton, chaque commune, chaque préfecture, chacune des ambassades retenues pour le vote des Togolais vivant à l’étranger et chaque circonscription électorale.

La liste électorale nationale est constituée par l’addition des listes de l’ensemble des circonscriptions électorales.

Article 48 : Les listes électorales comprennent :

  • tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la préfecture, la commune, le pays d’accueil à l’étranger où ils résident depuis six (6) mois au moins, retenu sur la liste des circonscriptions électorales ;
  • ceux qui, ne résidant pas dans une commune ou la préfecture mais figurant depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle des contributions locales, auront déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux y compris les membres de leur famille ;
  • ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire ; les personnes rapatriées de l’étranger et remplissant les conditions prévues par la présente loi ;
  • toute Togolaise, tout Togolais peut se faire inscrire sur la même liste que son conjoint ou sa conjointe.

Article 49 : Sont également inscrites sur la liste électorale les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive des opérations de recensement ou de révision des listes électorales.

Article 50 : Les citoyens togolais établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture de leur lieu de naissance ou dans la commune de Lomé pour les citoyens togolais nés hors du territoire national.

Les demandes en vue de cette inscription doivent être adressées à la CENI avec pièces consulaires ou diplomatiques justificatives en vue des formalités d’inscription auprès du comité des listes et cartes.

 

Section 2 : De l'établissement et de la révision des listes électorales

Article 51 : Les listes électorales sont permanentes.

Elles font l’objet d’une révision avant chaque élection sous la responsabilité et la direction de la CENI.

L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de cette révision.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’élection anticipée ou partielle.

Toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 52 : Les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales sont fixées par décret en Conseil des m inistres sur proposition de la CENI.

Article 53 : Les inscriptions sur les listes électorales sont faites auprès des comités des listes et cartes. Les listes électorales des cantons, des communes, des préfectures et des circonscriptions électorales sont déposées au bureau des CELI et des CEAI.

En période de recensement électoral ou de révision, les listes électorales sont affichées dans les centres de révision et de vote par les comités des listes et cartes.

Article 54 : Toute radiation d’office de la liste électorale est notifiée sans délai, par écrit, à l’intéressé par le président de la CELI ou de la CEAI.

Article 55 : Tout citoyen radié d’office de la liste électorale, ou dont l’inscription est refusée, peut adresser une réclamation à la CELI ou à la CEAI.

Tout citoyen qui estime qu’un électeur a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la CELI ou la CEAI. Le recours est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’affichage des listes électorales. La CELI ou la CEAI rend sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures.

La décision de la CEAI est définitive.

Article 56 :  La partie non satisfaite de la décision de la CELI peut former un recours devant la CENI dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la notification de cette décision. La CENI rend sa décision dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa saisine.

La décision de la CENI peut, dans les vingt-quatre (24) heures de sa notification, faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance territorialement compétent, par une requête dont copie est adressée au président de la CELI concernée.

Le tribunal saisi siège à cet effet dans une composition présidée par un magistrat autre que celui qui préside la CELI. II statue en dernier ressort dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine sur simple convocation donnée vingt-quatre (24) heures à l’avance à toutes les personnes intéressées. II adresse immédiatement un extrait de sa décision au président de la CELI.

Article 57 : Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peuvent, jusqu’au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI ou de la CEAI.

Le président de la CELI ou de la CEAI après vérification, peut les autoriser à voter par dérogation.

 

Section 3 : De l'inscription en dehors des périodes de révision

Article 58 : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

  • les fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, parapublics et privés mutés et ceux qui, admis à faire valoir leurs droits à la retraite changent de résidence après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés av ec eux à la date de la mutation ou de la retraite ;
  • les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte des statuts qui les en av aient empêchées.

Article 59 : La CELI ou la CEAI, directement saisie, a compétence pour statuer, soixante-douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l’article 54 ci-dessus.

Ces demandes d’inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.

 

Section 4 : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article 60 : La CENI gère le fichier électoral en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. 

Les partis politiques légalement constitués et le ministère chargé de l’administration territoriale ont un droit d’accès au fichier. 

Les conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier sont définies par la CENI et fixées par décret. 

Article 61 : Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. II est procédé d’office à sa radiation sur les autres listes. 

Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit y subsister qu’une seule inscription. 

Article 62 :  Les radiations d’office  en  cas d’irrégularité ont lieu sur instruction de la CENI. Notification est  faite à toutes les personnes intéressées.

 

Section 5 : De l'impression et de la distribution des cartes

Article 63 : La CENI est chargée de l’impression et de l’établissement de la carte d’électeur. La carte d’électeur est imprimée selon des modalités et des spécifications techniques définies par la CENI.

 La carte d’électeur est infalsifiable et sécurisée.

 La carte peut changer de couleur après chaque consultation électorale. Toutefois, la même carte est utilisée pour les consultations électorales ayant lieu au cours de la même année.

Article 64 : Le comité des listes et cartes procède à l’inscription des électeurs et à la délivrance immédiate des cartes d’électeur.

Pour se faire inscrire dans les CLC du ressort territorial des CELI, l’électeur doit produire l’une des pièces suivantes : passeport, carte nationale d’identité, livret de pension
civile ou militaire, livret de famille.

Le comité des listes et cartes est assisté d’un chef traditionnel ou d’un notable légalement désigné en qualité de personne ressource pour l’identification des personnes ne disposant pas de pièces prévues à l’alinéa précédent.

La liste des notables et des chefs traditionnels est établie par le ministère chargé de l’administration territoriale.

Pour se faire inscrire dans les CLC du ressort territorial des CEAI, l’électeur doit produire l’ensemble des pièces suivantes : la carte nationale d’identité, le passeport, la
carte consulaire délivrée par l’ambassade togolaise couverte par la CEAI et en cours de validité depuis au moins six (6) mois à la date de la révision des listes électorales
ou du recensement électoral.

Article 64-1 : Le vote des Togolais vivant à l’étranger ne peut être ouvert que dans les pays qui comptent au moins trois cents (300) compatriotes enregistrés sur les listes consulaires de l’ambassade togolaise dans le pays.

Dans les pays visés à l’alinéa précédent, le vote des Togolais vivant à l’étranger ne se fait que pour les élections nationales, à savoir présidentielles et législatives.

 

CHAPITRE III : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 65 : Tout Togolais peut f aire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. 

Article 66 : Ne sont pas éligibles les militaires de tous grades en activité de service ainsi que les fonctionnaires auxquels leur statut particulier enlève le droit d’éligibilité.

 

CHAPITRE IV : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 67 :  Les partis politiques reconnus, conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 68 : La campagne électorale est déclarée ouverte quinze (15) jours francs avant la date du scrutin. Elle s’achève vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Article 69 : Les modalités selon lesquelles les partis et regroupements de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, peuvent organiser leur campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 70 : Les réunions électorales qui se font pendant la campagne électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national.

A l’étranger, ces réunions se tiennent conformément aux lois des pays de résidence.

Article 71 : Les réunions électorales ne peuvent être tenues sur la voie publique. Elles sont interdites entre vingt-deux (22) heures et six (06) heures. La déclaration doit en être faite au préfet ou au maire au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, en leur cabinet, par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs.

A l’étranger, les réunions de campagne électorale se déroulent dans le respect des lois en la matière dans les pays de résidence.

L’ambassadeur ou le chargé d’affaires du Togo dans le pays de résidence est tenu informé de toute réunion de campagne électorale.

Article 72 : Pendant la durée de la campagne électorale, sont interdites :

  • les pratiques publicitaires à caractère commercial par la voie de presse, de radiodiffusion et de télévision, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote ;
  • l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale de droit public, d’une institution ou d’un organisme public aux mêmes fins.

Article 73 : Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux seront réservés dans chaque circonscription électorale par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales. 

Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats.

Tout affichage relatif aux élections, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

Article 74 : Les associations et organisations non gouvernementales apolitiques et a fortiori, celles qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat togolais ne peuvent soutenir des candidats, des partis et des regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale.

Article 75 : Tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

La présentation des programmes pour les Togolais vivant à l’étranger se limite à la diffusion de l’enregistrement des programmes des candidats sur les médias officiels.


 

CHAPITRE V : DES OPÉRATIONS DE VOTE

Section 1 : Du matériel électoral

 Article 76 :  Le matériel électoral par bureau de vote comprend notamment :

  • une urne transparente avec des scellés numérotés ;
  • un ou plusieurs isoloirs ;
  •  deux (02) lampes ;
  •  l’encre indélébile ;
  •  la liste électorale du bureau de vote ;
  •  la liste d’émargement ;
  •  des hologrammes pour l’authentification des bulletins de vote ;
  •  le procès-verbal en plusieurs exemplaires ;
  • les fiches de dépouillement ;
  • le bulletin unique de vote.

 En cas d’élections couplées ou multiples, le nombre de matériels tient compte du nombre du scrutin.

Article 77 : Le bulletin unique de vote comporte les éléments d’identification suivants : 

  • le nom et prénoms du candidat ;
  • la photo du candidat en ce qui concerne l’élection présidentielle ;
  • l’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant
  • le signe du parti politique ;
  •  la couleur du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant.

Article 78 : Le bulletin unique de vote est imprimé selon les modalités et des spécifications techniques définies par la CENI.

Il est authentifié le jour du vote dans chaque bureau de vote par un hologramme.

 

Section 2 : De l'organisation du scrutin

Article 79 : La date du scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres. Si elle correspond à un jour ouvrable, celui-ci est déclaré férié. 

Article 80 : Le corps électoral est convoqué par décret en Conseil des minies sur proposition de la CENI. Le décret de convocation des électeurs précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Article 81 : L’exécution des tâches relatives au scrutin est assurée par les membres des bureaux de vote sous le contrôle de la CELI ou de la CEAI.

Article 82 : Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques légalement constitué présentant des candidats   et   chaque   liste   de   candidats indépendants a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s’exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition.

Les délégués peuvent avoir compétence sur un ou plusieurs bureaux de vote.

Article 83 : Les délégués des candidats et, en leur absence, les délégués suppléants, peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence. Ils peuvent présenter des observations, réclamation s  et  contestations  au  sujet  du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal. Ils signent les procès- verbaux contenant leurs observations, réclamations et contestations.

Article 84 : Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale des délégués et de leurs suppléants sont notifiés par le parti, le regroupement de partis politiques légalement constitué et chaque liste de candidats indépendants qu’ils représentent, au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin.

Cette notification est faite au président de la CELI ou de la CEAI, qui délivre le récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué ou de délégué suppléant. La production du récépissé au président du bureau de vote est obligatoire pour l’accès à la salle de scrutin.

Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique. II est alors pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

L’État participe à la prise en charge d’un délégué par parti ou regroupement de partis politiques et par liste de candidats indépendants ayant obtenu au moins 2 % des suffrages au niveau national.

Les conditions et les modalités de la contribution financière de l’État à cette prise en charge sont fixées par décret en conseil des ministres.

Article 85 : Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l ’inscription  au  procès- verbal  de  toutes ses observations.

Article 86 : Le scrutin est secret. Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur.

Article 87 : Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs devant voter dans le bureau de vote concerné reste déposée sur la table autour
de laquelle siègent les membres du bureau.

La liste des électeurs dûment certifiée par le président de la CELI ou de la CEAI comporte le numéro d’ordre de l’électeur. Cette copie constitue la liste d’émargement.

Article 88. Les membres des bureaux de vote, les délégués des candidats régulièrement inscrits sur la liste électorale nationale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur. 

Tout candidat à une élection et régulièrement inscrit sur une liste électorale est autorisé à voter dans un des bureaux de vote de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d’électeur. 

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des délégués des candidats et des candidates ainsi que leur numéro sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste électorale et le procès-verbal du bureau afin qu’ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs.

La présente disposition s’applique également aux observateurs nationaux, aux membres de la CENI et de ses démembrements ainsi qu’à leurs personnels.

Il en va de même pour les membres des forces armées et de sécurité en mission de sécurisation des opérations électorales et référendaires.

Article 89 : Tous les membres du bureau de vote doivent être présents dans le bureau de vote pendant toute la durée des opérations électorales.

En cas d’absence d’un membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit immédiatement le président de la CELI ou de la CEAI en vue de son remplacement. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 90 : Le président du bureau de vote dispose des pouvoirs de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. A cet effet, il peut requérir les forces de l’ordre.

Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis.

Article 91 : Dans chaque bureau de vote, le président fait déposer le bulletin unique de vote en quantité équivalant au nombre des électeurs inscrits, majoré de dix (10) pour cent.

Article 92 : A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur, porteur de sa carte d’électeur, après avoir fait constater son identité et son inscription sur la liste électorale, prend lui-même le bulletin unique, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin. Il fait constater par le président du bureau de vote qui ne touche pas le pli, qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin de vote. L’électeur introduit lui-même le bulletin dans l’urne et plonge son index dans un flacon contenant de l’encre indélébile.

Article 93 : II est interdit de distribuer ou de faire distribuer, sous peine de sanction, le jour du scrutin, des bulletins de vote et d’autres documents de propagande électorale.

Article 94 : L’urne transparente est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote. Le président doit, avant le commencement du scrutin, faire constater qu’elle est vide. II la referme ensuite à l’aide de quatre scellés numérotés.

Article 95 : Tout électeur, atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son vote, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste que lui.

Article 96 :  Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature ou de son empreinte digitale en face de son nom sur la liste d’émargement et en présence des membres du bureau de vote.

Article 97 : Dès la clôture du scrutin sanctionné par un procès-verbal, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Article 98 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. II est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet par les membres du bureau de vote concerné, en présence des délégués des candidats.

Le dépouillement du scrutin est public. II a lieu dans le bureau de vote, porte et fenêtres ouvertes.

Article 99 : Après la clôture du scrutin ,  il  est procédé immédiatement  au dépouillement.

Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante : 

  • l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste électorale, mention en est faite au procès-verbal ;
  • le dépouillement s’effectue sur une table sur laquelle les bulletins sont déposés ;
  • un membre du bureau de vote déplie le bulletin, lit à haute voix le choix de l’électeur indiqué par une marque ;
  • le choix de l’électeur est vérifié et relevé par deux (02) autres membres du bureau de vote au moins et reporté sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Article 100  : Sont considérés comme nuls et ne sont pas, par conséquent, pris en compte dans les résultats des dépouillements :

  • les bulletins de vote d’un modèle différent du spécimen déposé ;
  • les bulletins comportant plusieurs choix ;
  • les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  •  les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • les bulletins ne comportant aucun choix.

Les bulletins déclarés nuls et les bulletins contestés sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal, séparément.

Article 101 : Le président du bureau de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt affichés.

Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.

Les délégués des candidats sont  invités à contresigner le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations.

Article 102 : Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en deux (02) exemplaires.

Le premier exemplaire du procès-verbal, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est transmis par les soins du président et du rapporteur du bureau de vote
directement au président de la CELI ou de la CEAI.

Le deuxième exemplaire est transmis, par les moyens les plus sûrs et sécurisés, au bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante par le président et le rapporteur
du bureau de vote.

Les membres du bureau de vote reçoivent chacun une copie du procès-verbal des résultats.

Le président du bureau de vote délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats.

Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote relevant de son ressort, la CELI ou la CEAI effectue au fur et à mesure le recensement des votes et en publie les résultats au plus tard deux (02) jours après le scrutin.

A la fin de la compilation de tous les résultats des votes, le président de la CELI ou de la CEAI rédige un procès-verbal signé par les autres membres qui y portent, le cas échéant,
leurs observations, réclamations ou contestations.

Les résultats sont affichés au siège de la CELI ou de la CEAI.

Si le procès-verbal n’a pu être rédigé dans les délais impartis, le président de la CELI ou de la CEAI transmet les pièces ou procès-verbaux contestés accompagnés d’un rapport au bureau de la CENI.

L’original du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces qui doivent y être annexées, est immédiatement adressé au bureau de la CENI. Copies de ce procès-verbal est remise à chaque membre de la CELI ou de la CEAI et aux représentants des candidats.

Article 103 : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de la centralisation et du recensement général des résultats des votes au niveau national.

Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI et des CEAI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (06) jours qui suivent le scrutin.

Au terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l’état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés.

Article 104 : La Cour constitutionnelle proclame solennellement l’ensemble des résultats définitifs des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.

Article  105 : La  Cour suprême  proclame solennellement l’ensemble des résultats des élections locales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie. 

Article 106 : Une copie du procès-verbal de la proclamation des résultats provisoires et des résultats définitifs est remise au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

Article 107 : La CENI rédige, dans les soixante (60) jours qui suivent la proclamation de l’ensemble des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, un rapport général sur ses activités et la gestion des fonds mis à sa disposition.

Ce rapport général est adressé au président de la République, au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la Cour constitutionnelle, au président de  la  Cour  des  comptes  et  au  ministre  de l’Administration territoriale. 

Après la proclamation des résultats définitifs, les procès-verbaux des opérations électorales peuvent être consultés, dans les trois (03) mois qui suivent le scrutin, au siège de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), par les candidats ou leurs représentants.

 

Section 3 : Du vote par procuration

Article 108 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • les membres des forces armées et de sécurité, des finances, des eaux et  forêts et  plus généralement les agents publics absents de leur domicile le jour du scrutin pour nécessité de service ;
  • les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
  • les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;
  • les grands invalides ou infirmes ;
  •  les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent.

Article 109 : Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que son mandant.

Article 110 : Les procurations données par les personnes visées à l’article 108 ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les autorités compétentes.

Article 111 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 112 : Le mandataire participe au scrutin.

A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant, il prend lui- même deux bulletins de vote. Le mandataire après le vote, appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote. La procuration est estampillée.

Article 113 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Article 114 : II peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 115 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est nulle de plein droit. 

Article 116 : La procuration est valable pour un seul scrutin. 

Article 117 : Les membres des forces armées et de sécurité peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par anticipation.

A la fermeture de l’urne, en cas de vote par anticipation, un cinquième scellé numéroté est ajouté aux quatre premiers.

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 118 : Les actes de procédure, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

Article 119 : Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement.

Article 120 : Les dépenses engagées par les partis, les regroupements de partis politiques et les candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge.

II  est  interdit  à  tout  candidat  à  l ’ élection présidentielle d’engager plus de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA de dépenses pour la campagne électorale.

II est interdit à tout candidat à l’élection sénatoriale d’engager plus de dix millions (10.000.000) de francs CFA de dépenses pour la campagne électorale.

II est interdit à toute liste de candidats à une élection législative d’engager, pour la campagne électorale, plus de dix millions (10.000.000) de francs CFA de dépenses par candidat.

II est interdit à toute liste de candidats à une élection locale d’engager, pour la campagne électorale, plus de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de dépenses par candidat.

Article 121 : Les partis politiques, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants à une élection sont tenus d’établir un compte de campagne.

Article 122 : Dans les trente (30) jours qui suivent le scrutin où l’élection a été acquise, les partis politiques, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants ayant pris part au scrutin déposent le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées auprès du président de la Cour des comptes.

La Cour des comptes rend publics les comptes de campagne. Après vérification des pièces, s’il est constaté un  dépassement des  dépense s de campagne, le président de la Cour des comptes adresse dans les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent qui engage des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 123 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA.

Elle sera également radiée d’office des listes électorales pour l’élection concernée.

Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se fait délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales.

Article 124 : Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation à voter, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure opérée avec sa participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs CFA. Sera punie des mêmes peines toute personne qui, le jour du scrutin, distribue ou fait distribuer des bulletins de vote et d’autres documents de propagande.

Article 125 : Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 58 ci-dessus, en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux ans et d’une amende de vingt- cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Article 126 : Sera puni des peines prévues à l’article 125 ci -dessus quiconque aura empêché,  par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi. 

La peine sera portée au double pour tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois. 

Article 127 : Quiconque, étant chargé lors d’un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et de l’interdiction du droit de voter d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa précédent seront punies d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.

Article 128 : Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA.

La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent cinquante (350.000) mille francs CFA si l’arme était cachée.

Article 129 : Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes aura troublé les opérations d’une consultation électorale ou porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Article 130 : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA. Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans. 

Article 131 : La peine sera la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans les cas où les infractions prévues à l’article 130 ci-dessus ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 132 : Toute personne présente sur les lieux de vote qui se serait rendue coupable, par voie de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de trente mille (30.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA.

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un (01) à cinq (05) ans et l’amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Article 133 : L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe avec ou sans violence, la peine sera la réclusion à temps de cinq (05) à dix (10) ans.

Article 134 : La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans.

Article 135 : La  condamnation,  si  elle est prononcée, ne pourra en aucun cas avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par la loi.

Article 136 : Quiconque, par dons, libéralités en argent ou en nature ou par promesses de libéralités, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, sera puni d’une peine d’un (01) à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille ( 100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Sera punie des mêmes peines toute personne coupable d’infractions aux dispositions de l’article 93 ci-dessus.

Article 137 : En application de l’article 136 ci- dessus, tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une plainte le ministère public. Au cas où les faits sont établis, les auteurs seront obligatoirement poursuivis suivant la procédure de flagrant délit. 

En cas de condamnation, les intéressés sont déchus de leurs droits civiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 138 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions légales, quiconque dans un bureau de vote, dans les bureaux des CELI, ou des CEAI, ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après les scrutins, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à six cent mille (600.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an.

Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.

Article 139 : L’action publique et l’action civ ile intentées en vertu des articles 123 à 136 ou pour infraction à l’article 93 ci-dessus, seront prescrites après six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

Article 140 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tels que fixés par l’article 120 ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront condamnées à une peine d’amende allant de cinq (05) à dix (10) fois le montant du dépassement.

En outre, le Tribunal pourra prononcer la confiscation au profit du trésor public du cautionnement versé pour le dépôt de la candidature.

Article 141 : Nonobstant les dispositions de la présente loi, les dispositions du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Article 142 : Le contentieux  des candidatures à l’élection présidentielle, aux élections sénatoriales  et  législatives  ainsi  que  les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. 

Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l’élection présidentielle et cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives,  à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.

Article 143 : S’il ressort de l’examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l’annulation.

En cas d’annulation du scrutin, le Gouvernement fixe, sur proposition de la CENI, la date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de l’annulation.

 

CHAPITRE X : DU CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS LOCALES

Article 144 : Tout candidat ou liste de candidats peut  contester  la  régularité  des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au président de la chambre administrative de la Cour suprême dans les quarante-huit (48) heures suivant la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Article 145 : La requête est déposée au greffe de la chambre administrative de la Cour suprême.

Il en est donné acte par le greffier en chef. Le président de la chambre administrative de la Cour suprême en informe le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 146 : La requête est communiquée par le greffier en chef de la chambre administrative de la Cour suprême aux autres candidats ou liste de candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum  de trois (03) jours pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt de mémoire par le greffier en chef. 

Toutefois, la chambre administrative de la Cour suprême peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur la régularité du scrutin. 

Article 147 : La chambre administrative de la Cour suprême instruit la requête dont elle est saisie et statue souverainement dans les dix (10) jours qui suivent le dépôt de la requête.

Article  148 :  Dans  le  cas  où  l a  chambre administrative de la Cour suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation pure et simple.

Le gouvernement fixe alors par décret en Conseil des ministres et sur proposition de la CENI, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de la décision de la chambre administrative de la Cour suprême.

 

TITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES A  L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CHAPITRE I : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET DES MODALITÉS D’ÉLECTION

Article 149 : Les conditions d’éligibilité ainsi que le mode d’élection du Président de la République sont régis par la Constitution.

Article 150 : La déclaration de candidature signée à la présidence de la République doit comporter :

  • les nom et prénoms, date, lieu de naissance et filiation du candidat ;
  • la mention que le candidat est de nationalité togolaise et qu’il jouit de ses droits civiques et politiques, conformément aux dispositions des articles 65 et 66 ci-dessus ;
  • la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en qualité de candidat indépendant ;
  • l’indication de l’emblème pour l’impression du bulletin de vote ;
  • la signature légalisée du candidat par le président de la Cour constitutionnelle.

 

 

Article 151 : La déclaration de candidature signée doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
  • une copie légalisée de l’acte de renonciation à toute nationalité étrangère dont le candidat pourrait être titulaire ;
  • un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • le récépissé du versement du cautionnement prévu à l’article 155 ci-après ;
  • un acte de domiciliation délivré par l’autorité compétente ;
  • une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle, ou une liste d’électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les noms, prénoms et lieu de naissance, l’indicatif de la liste électorale d’inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins deux mille (2.000) inscrits, domiciliés dans dix préfectures à raison de deux cents (200) au moins par préfecture ;
  • une attestation sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
  • un certificat médical constatant l’aptitude physique et  mentale  du candidat,  établi conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution.

Article 152 : En cas de refus d’enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures.

Article 153 : La déclaration de candidature signée est déposée à la CENI quarante-cinq (45) jours au moins avant le scrutin par le mandataire du parti politique ou de la coalition de partis politiques qui a donné son investiture ou par le candidat indépendant ou son représentant. Il en est délivré un récépissé provisoire.

Article 154 :  La  CENI  procède à l ’examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.

Le président de la CENI envoie le dossier au ministre chargé de l’administration territoriale qui procède à ces vérifications administratives et renvoie le dossier à la CENI. Le dossier de candidature ainsi que les résultats de ces vérifications sont transmis à la Cour constitutionnelle par la CENI.

Article 155 : Les candidats sont astreints au dépôt au Trésor public d’un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’administration territoriale. 

Un récépissé définitif est délivré au candidat après versement de la caution.

Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent  (5 %) des suffrages exprimés,  ce cautionnement lui est remboursé après la proclamation des résultats définitifs.

Article 156 : La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. 

La liste des candidats est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence. Elle est notifiée sans délai au ministre chargé de l’administration territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.

 

CHAPITRE II : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 157 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, tout candidat peut se retirer. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

Ce retrait doit être immédiatement porté à la connaissance de la Cour constitutionnelle qui le notifie à la CENI et le rend public sans délai.

Article 158 : Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature, aucun désistement n’est admis.

Article 159 : En cas d’inéligibilité constatée d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale ou pendant  la campagne électorale,  la Cour constitutionnelle procède à l’annulation de sa candidature.

Le cautionnement n’est pas remboursé.

Article 160 : En cas de décès d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale entraîne le report du scrutin à trente (30) jours par rapport à la date initialement prévue.

Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat doit être effectué dans les huit (08) jours suivant la date du décès.

Article 161: La CENI veille à l’égalité de traitement des candidats.

La CENI intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer cette égalité.

La HAAC assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne. 

Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité. Elle veille au respect des dispositions de l’article 93 ci-dessus.

Article 162 : La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’article 73 ci-dessus.

Les panneaux d’affichage sont attribués par la CENI selon une procédure qu’elle définit. 

Article 163 : La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions des articles 70 et 71 ci-dessus. Les organes de presse d’État annoncent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

Article 164 : Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le scrutin, une proclamation de foi. Celle-ci est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article 165 : Pendant la durée de la campagne électorale, les candidats à la Présidence de la République, figurant sur la liste arrêtée par la Cour constitutionnelle, reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les organes de presse d’État.

Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leur réalisation, sont fixés par décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Les dispositions de l’article 161 ci-dessus sont applicables durant la campagne électorale.

Article 166 : La HAAC doit, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires à la radio et à la télévision auxquels tout candidat peut participer.

Article 167 : La CENI veille au respect du principe d’égalité entre les candidats dans les propagandes d’informations des organes de presse d’État, la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et dans la présentation de leur personne.

Article 168 :  La  CENI  est  saisie  de  toute réclamation. Elle adresse, en cas de besoin, des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude est incriminée. 

La CENI veille à la régularité de la campagne électorale. 

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES SÉNATEURS

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DU MODE D’ÉLECTION DES SÉNATEURS

Article 169 : Le nombre de sénateurs est déterminé par une loi organique.

Les modalités de répartition des sénateurs sont définies par la loi.

Article 170 : Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. L’élection se f ait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

Article 171 : Le Sénat se renouvelle intégralement.

Les élections sénatoriales ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d’expiration du mandat du Sénat.

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 172 : Nul ne peut être candidat à l’élection sénatoriale :

  • s’il n’est âgé de trente-cinq (35) ans révolus à la date des élections ;
  • s’il n’est Togolais de naissance ;
  • s’il ne réside pas au moins depuis six (6) mois sur le territoire national ;
  • s’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat doit, en outre, savoir lire, écrire et s’exprimer en langue officielle. 

Article 173 : Sont  inéligibles les individus condamnés lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. 

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. 

Sont également inéligibles :

  • les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois en vigueur ;
  • les incapables majeurs.

Article 174 : Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

  • le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et  au paiement  des dépenses publiques de toute nature, en fonction sur le territoire de la République togolaise ;
  • les directeurs des douanes ;
  • les chefs de bureaux des douanes ;
  • les agents de l’administration des douanes ;
  • les membres des forces armées et de sécurité ;
  • les préfets, les sous-préfets ;
  • les magistrats des cours et tribunaux ;
  • les membres de la HAAC ;
  • les membres de la Cour des comptes ;
  • les  mem bres  de  la CENI  et  de  ses démembrements ;
  • les membres de la Cour constitutionnelle.

Article 175 : Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

  • les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et  au paiement  des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise ;
  • les secrétaires généraux de préfecture.

Article 176 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles 173 à 175 ci-dessus.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Article 177 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre du Sénat celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera placé dans un cas d’inéligibilité prévu par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau du Sénat ou du ministère public.

 

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES

Article 178 : Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié. 

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue au Sénat est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent  son entrée en fonction ou en cas de contestation de l’élection dans les huit (08) jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de sénateur. Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel de l’Enseignement supérieur.

Lorsque cesse la cause d’incompatibilité, le sénateur retrouve de plein droit ses fonctions.

Article 179 : En outre la qualité de sénateur est incompatible avec celle de :

  • Maire de la Ville de Lomé ;
  • Membre du Conseil Economique et Social ;
  • Membre de la CENI ;
  • Médiateur de la République ;
  • Membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;
  • Membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Article 180 : Nul ne peut être à la fois sénateur et député.

Article 181 : Le sénateur peut être chargé par le gouvernement d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission est compatible avec le mandat.

Article 182 : Le cumul du mandat de sénateur et de la mission ne peut excéder un (01) an.

Article 183 : Sont incompatibles avec le mandat de sénateur les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

  • les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
  • les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;
  • les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’État.

II en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d’entreprises et de sociétés privées.

Article 184 : II est interdit à tout sénateur d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 185 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, les sénateurs membres d’un conseil municipal, d’un conseil de préfecture, d’un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêts régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

Article 186 : Sauf devant la Haute Cour de Justice, l’avocat investi d’un mandat de sénateur ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit :

  • pour ou contre l’État, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;
  • dans les affaires à l’occasion desquelles de poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.

Cependant, s’il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l’avocat élu au Sénat pourra plaider ou consulter pour :

  • l’État, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics ;
  • les   sociétés,  les   entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
  • les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du  capital  social  est  constitué  par  des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

L’avocat élu au Sénat ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l’interprétation et l’application d’une loi dont il a été l’auteur, ni s’occuper d’affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ni donner aux magistrats l’interprétation personnelle de la loi dont il aura été l’auteur.

Toutes les interdictions ci- dessus énoncées s’appliquent, que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire d’associé, de collaborateur ou de salarié.

Article 187 : Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévue pourront être doublées.

Article 188 : Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, visés au présent titre, doit dans les quinze (15) jours qui suivent son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. 

Dans le même délai, le sénateur doit déclarer au bureau du Sénat toute activité professionnelle qu’il envisage de conserver. De même, il doit en cours de mandat déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer. 

Le bureau du Sénat examine si les activités déclarées sont  compatibles avec  le mandat parlementaire. En cas de doute ou de contestation, le bureau du Sénat, le ministère public ou le sénateur lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie souverainement.

Le sénateur qui aura méconnu les dispositions ci- dessus est déclaré démissionnaire d’office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau du Sénat ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président du Sénat et au sénateur intéressé. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

 

CHAPITRE IV : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURES

Article 189 : Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l’article 172 ci-dessus peut faire acte de candidature aux élections sénatoriales.

Article 190 : Tout candidat se présente avec un (01) suppléant soumis aux mêmes conditions et formalités que le candidat lui-même.

Le suppléant remplace le candidat en cas de vacance.

Article 191 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat dépose auprès de la CENI, pour lui-même et pour son suppléant, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

  • ses noms et prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
  • pour les agents de l’État ou des collectivités locales, indication de son service, emploi et lieu d’affectation ;
  • pour les salariés du secteur privé, coordonnée complètes de l’entreprise dans laquelle ils sont salariés ;
  • éventuellement, le nom du parti politique ou du regroupement de partis politiques auquel il appartient ;
  • éventuellement l’emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques auquel il appartient;
  • l’indication de la circonscription électorale dans laquelle il est candidat.

Article 192 : La déclaration de candidature signée doit comporter, pour le candidat et pour son suppléant, les pièces suivantes :

  • une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
  • un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration écrite par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante-huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle.

Un récépissé définitif est délivré au candidat après versement du cautionnement prévu à l’article 195 de la présente loi.

Article 193 : La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque CELI.

L’acte de candidature est publié au Journal Officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l’administration territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Togo à l’étranger.

Article 194 : En cas de refus d’enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat se pourvoit immédiatement devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures.

Article 195 : Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat verse au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’administration territoriale. 

Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature. 

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats. 

Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pourcent  ( 5% )  des  suffrages  exprimés,  ce cautionnement lui est remboursé après la proclamation des résultats définitifs. 

Article 196 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, tout candidat peut se retirer. Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI  qui  informe  le  ministère  chargé  de l’administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par le candidat, est déposée à la CELI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des finances.

Article 197 : Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidats, aucun désistement n’est admis.

Article 198 : En cas de décès d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale, entraîne le report à trente (30) jours du scrutin dans la circonscription électorale concernée. Dans ce cas, le remplacement éventuel du candidat doit être effectué dans les huit (08) jours suivant la date de décès.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sans délai.

Article 199 : Toutes les dispositions du chapitres II du présent titre sont applicables aux suppléants à l’exception de celles des articles 177 et 195 ci-dessus.

 

TITRE IV : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DU MODE D’ÉLECTION DES DÉPUTÉS

Article 200 : Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est déterminé par une loi organique.

Les modalités de répartition des députés par circonscription électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 201 : Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Électoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à y pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de siège de la circonscription électorale. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupement de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes suivant le système de la plus forte moyenne. 

Article 202 : Chaque liste de candidatures comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale. 

Les candidats sont déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste. 

En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste.  Le vote a lieu par circonscription électorale.

Le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales  pour  l’élection  des  députés  à l’Assemblée nationale sont fixés par décret en conseil des ministres.

Article 203 : L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement.

Sauf le cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d’expiration de la législature en cours.

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

Article 204 : Tout citoyen qui a qualité d’électeur est éligible dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles ci-après.

Article 205 : Nul ne peut être candidat :

  • s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections ;
  • s’il n’est Togolais de naissance.

Le candidat doit, en outre, savoir lire, écrire et s’exprimer en langue officielle.

Article 206 : Sont  inéligibles les individus condamnés lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. 

Sont également inéligibles :

  • les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois en vigueur ;
  • les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 207 : Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

  • le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et  au paiement  des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire de la République togolaise ;
  • les directeurs des douanes ;
  • les chefs de bureaux des douanes ;
  • les préfets, les sous-préfets ;
  • les officiers et gradés de la gendarmerie, les commissaires et officiers de police, ainsi que les officiers et sous-officiers des forces armées ;
  • les gendarmes, soldats et agents de police ;
  • les magistrats des cours et tribunaux.

Article 208 : Sont également inéligibles, pendant la durée de leur fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

  • les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et  au paiement  des dépenses publiques, en fonction sur le territoire de la République togolaise ;
  • les secrétaires généraux de préfecture.

 

Article 209 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Article 210 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats définitifs, ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera placé dans un cas d’inéligibilité prévu par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du ministère public.

 

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITÉS

Article 211: Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié. 

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue, à cet effet, par le statut le régissant dans les huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l’élection dans les huit (08) jours suivant la décision de validation. 

L’exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article les membres du personnel de l’Enseignement supérieur.

Lorsque cesse la cause d’incompatibilité, le député retrouve de plein droit ses fonctions. 

Article 212 : Le député peut être chargé par le gouvernement d’une mission publique au cours de son mandat. L’exercice de cette mission est compatible avec le mandat.

Article 213 : Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder un (01) an.

Article 214 : Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans :

  • les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
  • les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;
  • les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’État.

II en est de même des fonctions de président directeur général ou de chefs d’entreprises et de sociétés privées.

Article 215 : II est interdit à tout député d’accepter,

en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent. 

Article 216 : Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés membres d’un conseil municipal, d’un conseil de préfecture, d’un conseil régional, peuvent être délégués par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêts régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire, de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

Article 217 : Sauf devant la Haute Cour de Justice, l’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit : 

  • pour ou contre l’État, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et établissements publics ;
  • dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.

Cependant, s’il avait été chargé de cette clientèle antérieurement  à  son  investiture,  l’avocat parlementaire pourra plaider ou consulter pour :

  • l’État, ses administrations et ses services, les collectivités territoriales, les sociétés nationales et les établissements publics ;
  • les   sociétés, les  entreprises ou  les établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
  • les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du  capital  social  est  constitué  par  des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

L’avocat parlementaire ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l’interprétation et l’application d’une loi dont il a été l’auteur, ni s’occuper d’affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ni donner aux magistrats l’interprétation personnelle de la loi dont il aura été l’auteur. 

Tout es les inter dictions ci- dessus énoncées s’appliquent, que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire d’associé, de collaborateur ou de salarié. 

Article 218 : Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. 

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées.

Article 219 : Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, visés au présent titre, doit dans les quinze (15) jours qui suivent son entrée en fonction, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Dans le même délai, le député doit déclarer au bureau de l’Assemblée nationale toute activité professionnelle qu’il envisage de conserver. De même, il doit en cours de mandat déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer.

Le bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. En cas de doute ou de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale, le ministère public ou le député lui-même, saisit la Cour constitutionnelle qui apprécie souverainement.

Le député qui aura méconnu les dispositions ci- dessus est déclaré démissionnaire d’office, sans délai par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou du ministère public.

La démission est aussitôt notifiée au président de l’Assemblée nationale et au député intéressé. Elle n’entraîne pas l’inéligibilité.

 

CHAPITRE IV : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURES

Article 220 : Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l’article 205 ci-dessus peut participer aux élections législatives.

Il doit faire acte de candidature sur une liste de candidats.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitués peuvent présenter des listes de candidats.

Toutes personnes indépendantes peuvent également présenter des listes de candidats. 

Les listes de candidats présentés par tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitués ainsi que par les personnes indépendantes doivent respecter, dans l’ensemble, la parité homme-femme.

Aucun candidat ne peut être porté sur plus d’une liste.

Article 221 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes : 

  • les noms, prénoms et sexe de chaque candidat de la liste ;
  • le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Article 222 : La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

  • une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
  • un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration écrite par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante-huit (48) heures et renvoie le dossier à la   CENI  pour  transmission à la   Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’article 225 ci-après.

Article 223 : La Cour constitutionnelle publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque CELI et CEAI.

La liste des candidats est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.

Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l’Administration territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs des missions diplomatiques du Togo à l’étranger, retenues sur la liste des circonscriptions électorales.

Article 224 : En cas de refus d’enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se  pourvoit  immédiatement  devant  la  Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures.

Article 225 : Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au Trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’Administration territoriale.

Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin.

Le défaut de versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature.

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats.

Dans le cas où la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement est remboursé après la proclamation des résultats définitifs.

Article 226 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée.

Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le ministère chargé de l’Administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l’ensemble des candidats de la liste, est déposée à la CELI ou à la CEAI.

Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des Finances.

Article 227 : Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de liste de candidats, aucun désistement n’est admis.

Article 228 : En cas d’inéligibilité constatée d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale ou pendant  la campagne électorale,  la Cour Constitutionnelle procède à l’annulation de sa candidature. Le cautionnement n’est pas remboursé.

Article 229 : En cas de décès d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé.

Article 230 : Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Article 231 : Lorsqu’une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue sans délai.

     

TITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DES CONSEILS RÉGIONAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS

Article 232 : Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par la loi.

Article 233 : Les modalités de répartition sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 234 : Les conseillers régionaux sont élus au suffrage univ ersel direct, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Électoral (Q.E.) régional et au plus fort reste. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de la région à élire. 

Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste. Les sièges restant à y pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes. 

Article 235 : Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion d’un quart. Les candidats seront déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste. 

En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller régional, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs. 

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITÉ

Article 236 : Sont électeurs les citoyens des deux sexes inscrits sur les listes électorales dans les circonscriptions électorales définies par un décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 237 : Sont éligibles au conseil régional, les citoyens des deux (02) sexes âgés de vingt- cinq (25) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s’exprimer en langue officielle, résidant depuis six (06) mois au moins sur le territoire national.

Article 238 : Sont inéligibles au conseil régional pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (03) mois après l’expiration de celles- ci :

  • le  ministre chargé de l ’Administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère ;
  • le préfet ;
  • le sous-préfet ;
  • le secrétaire général de la préfecture ;
  • le secrétaire du conseil de préfecture ;
  • le receveur-percepteur du Trésor ;
  • les magistrats  en exercice ;
  • les gouverneurs ;
  • les membres de la Cour des comptes ;
  • les  membres de la CENI et de ses démembrements ;
  • les membres de la HAAC.

Article 239 : Les agents et employés rémunérés sur le budget de la région ou d’une des préfectures qui la compose ne sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions.

Article 240 :Tout conseiller régional, qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l’autorité de tutelle sauf recours devant la chambre administrative de la Cour suprême dans les dix (10) jours de la notification.

 

CHAPITRE III : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURES

Article 241 : Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l’article 238 ci-dessus peut participer aux élections des conseils régionaux. Il doit faire acte de candidature sur une liste de candidats.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants légalement constitués peuvent présenter une liste de candidats aux élections des conseils régionaux.

Nul candidat ne peut être porté sur plus d’une liste.

Article 242 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI,  une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

  • les nom et prénoms de chaque candidat de la liste ;
  • le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

 Article 243 : La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes : 

  • une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
  • un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration écrite par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

Un récépissé provisoire lui en est délivré.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante-huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour suprême.

Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’article 248 ci-après. 

Article 244 : La Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans chaque CELI.

La liste des candidats est publiée au Journal Officiel de la République togolaise pour publication suivant la procédure d’urgence.

Article 245 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles 237 et 239 ci-dessus.

En cas de refus d’enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la chambre administrative de la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures.

Article 246 : Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au Trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’Administration territoriale.

Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature.

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats.

Dans le cas où la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement est remboursé.

Article 247 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée. Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le ministère chargé de l’Administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l’ensemble des candidats, est déposée à la CELI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé de l’Économie et des Finances.

Article 248 : Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature n’est admis.

Article 249 : En cas de décès d’un candidat av ant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé à condition que le remplacement soit porté à la connaissance de la CENI avec les pièces exigées à l’article 242 ci-dessus.

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Article 250 : Toutefois, lorsqu’une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin. 

En cas de contestation, la chambre administrative de la Cour suprême statue sans délai.

Article 251 : Les déclarations de foi des candidats, les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres déclarations sont libres et leur coût d’impression est à la charge des partis ou des candidats.

Les actes énumérés à l’alinéa précédent sont soumis au strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans la République togolaise sous peine des sanctions prévues par cette législation et cette réglementation.

 

TITRE VI : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES CONSEILLERS DE PRÉFECTURE

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DES CONSEILS DE PRÉFECTURE ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS

Article 252 : Le nombre de conseillers de préfecture est déterminé par la loi.

Article 253 : Les modalités de répartition sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Article 254 : Les conseillers de préfecture sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Électoral (Q.E.) préfectoral et au plus fort reste.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de préfecture à élire. Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste.

Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.

Article 255 : Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion d’un quart.

Les candidats seront déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste.

En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller de préfecture, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs.

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITÉ

Article 256 : Sont électeurs les citoyens des deux sexes inscrits sur les listes électorales dans les circonscriptions électorales définies par un décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 257 : Sont éligibles au conseil de préfecture, les citoyens des deux (02) sexes âgés de vingt-cinq (25) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s’exprimer en langue officielle, résidant depuis six (06) mois au moins sur le territoire.

Article 258 : Sont inéligibles au conseil de préfecture pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (03) mois après l’expiration de celles- ci :

  • le ministre chargé de l’Administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère ;
  • le préfet ;
  • le sous-préfet ;
  • le secrétaire général de la préfecture ;
  • le secrétaire du conseil de préfecture ;
  • le receveur-percepteur du Trésor ;
  • les magistrats en exercice ;
  • les membres de la Cour des comptes ;
  • les  membres  de  la  CENI et de ses démembrements.

Article 259 : Les agents et employés rémunérés sur le budget du conseil de préfecture ne sont pas éligibles dans les préfectures où ils exercent leurs fonctions. 

Article 260 : Tout conseiller de préfecture, qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l’autorité de tutelle sauf recours devant la chambre administrative de la Cour suprême dans les dix (10) jours de la notification. 

 

CHAPITRE III : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURES

Article 261 : Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l’article 257 ci-dessus peut faire acte de candidature aux élections des conseils de préfecture. Tout parti politique ou regroupement de partis politiques légalement constitués, ainsi que les candidats indépendants peuvent présenter une liste de candidats aux élections des conseils de préfecture. Nul candidat ne peut être porté sur plus d’une liste.

Article 262 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI,  une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

  • les nom et prénoms de chaque candidat de la liste ;
  • le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Article 263 : La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes : 

  • une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
  • un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration écrite par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

 Il lui en est délivré un récépissé provisoire.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les soixante-douze (72) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la chambre administrative de la Cour suprême.

Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’article 265 ci-après. 

Article 264 : La chambre administrative de la Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard vingt- cinq (25) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans chaque CELI. La liste des candidats est publiée au Journal Officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.

Article 265 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles 257 et 258 ci-dessus.

En cas de refus d’enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la chambre administrative de la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures.

Article 266 : Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au Trésor public, pour chaque candidat de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’Administration territoriale.

Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature.

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats.

Article 267 : Dans le cas où la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement est remboursé après la proclamation des résultats définitifs.

Article 268 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée. Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le ministère chargé de l’Administration territoriale et le rend public sans délai.

Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l’ensemble des candidats, est déposée à la CELI.

Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé des Finances.

Article 269 : Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature n’est admis. 

Article 270 : En cas de décès d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé à condition que le remplacement soit porté à la connaissance de la CENI avec les pièces exigées à l’article 263 ci-dessus.

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Toutefois, lorsqu’une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin.

En cas de contestation, la chambre administrative de la Cour suprême statue sans délai.

Article 271 : Les déclarations de foi des candidats, les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres déclarations sont libres et leur coût d’impression est à la charge des partis ou des candidats.

Les actes énumérés à l’alinéa précédent sont soumis au strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans la République togolaise sous peine des sanctions prévues par cette législation et cette réglementation.

 

TITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS

Article 272 : Le nombre de conseillers municipaux est déterminé par la loi.

Article 273 : Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle.

L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Électoral (Q.E.) communal et au plus fort reste.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de préfecture à élire. Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges. Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste. 

Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes. 

Article 274 : Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion d’un quart.

Les candidats seront déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste. 

En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs.

 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITÉ

Article 275 : Sont électeurs les citoyens des deux (2) sexes inscrits sur les listes électorales dans les circonscriptions électorales définies par un décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.

Article 276 : Sont éligibles au conseil municipal, les citoyens des deux (2) sexes âgés de vingt-cinq (25) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s’exprimer en langue officielle, résidant depuis six (6) mois au moins sur le territoire national.

Article 277 : Sont inéligibles au conseil municipal pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (3) mois après l’expiration de celles-ci : 

  • le ministre chargé de l’Administration territoriale, son directeur de cabinet et le secrétaire général dudit ministère ;
  • le préfet ;
  • le sous-préfet ;
  • le secrétaire général de la préfecture ;
  • le secrétaire du conseil de préfecture ;
  • le receveur-percepteur du Trésor ;
  • les magistrats en exercice ;
  • les membres de la Cour des comptes ;
  • les  membres  de  la  CENI et de ses démembrements.

Article 278 : Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions :

  • les comptables des deniers communaux ;
  • les chefs de service de l ’assiette et  du recouvrement ;
  • les agents et employés rétribués sur le budget de la commune.

Article 279 : Tout conseiller municipal, qui, pour un cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut-être, à tout moment, déclaré démissionnaire par l’autorité de tutelle sauf recours devant la chambre administrative de la Cour suprême dans les dix (10) jours de la notification. 

 

CHAPITRE III : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURES

Article 280 : Tout citoyen remplissant les conditions fixées à l’article 275 ci-dessus peut faire acte de candidature aux élections des conseils municipaux.

Tout parti politique ou regroupement de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants légalement constitués peut présenter une liste de candidats aux élections des conseils municipaux.

Nul candidat ne peut être porté sur plus d’une liste.

Article 281 : Trente-cinq (35) jours au plus tard avant la date du scrutin, le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI,  une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

  • les nom et prénoms de chaque candidat de la liste ;
  • le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;
  • l’indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Article 282 : La déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes :

  • une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
  • un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration écrite par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. Un récépissé provisoire lui en est délivré.

Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l’Administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les quarante-huit (48) heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour suprême.

Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l’article 287 ci-après. 

Article 283 : La chambre administrative de la Cour suprême  publie la liste des candidats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans chaque CELI.

La liste des candidats est publiée au Journal Officiel de la République togolaise suivant la procédure d’urgence.

Article 284 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles 277 et 278 ci-dessus.

En cas de refus d’enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la chambre administrative de la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les quarante-huit (48) heures.

Article 285 : Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au Trésor public, pour chaque candidat de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’Administration territoriale.

Le non versement de ce cautionnement entraîne l’annulation de la candidature.

La quittance constatant ce versement est jointe à la liste des candidats.

Article 286 : Dans le cas où la liste obtient au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés, ce cautionnement est remboursé après la proclamation des résultats définitifs.

Article 287 : Avant l’ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée. Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le ministère chargé de l’Administration territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé.

La déclaration de retrait de candidature, signée par l’ensemble des candidats, est déposée à la CELI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au ministre chargé de des Finances.

Article 288 : Dès l’ouverture de la campagne électorale, aucun retrait de candidature n’est admis.

Article 289 : En cas de décès d’un candidat avant l’ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé à condition que le remplacement soit porté à la connaissance de la CENI avec les pièces exigées à l’article 282.

Le décès d’un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement du scrutin.

Toutefois, lorsqu’une liste perd des candidats de telle manière que le nombre de candidats restant sur la liste soit inférieur au nombre de postes à pourvoir, la consultation dans cette circonscription électorale est reportée à trente (30) jours après la date du scrutin.

En cas de contestation, la chambre administrative de la Cour suprême statue sans délai.

Article 290 : Les déclarations de foi des candidats, les appels aux électeurs, les slogans et toutes autres déclarations sont libres et leur coût d’impression est à la charge des partis ou des candidats.

Les actes énumérés à l’alinéa précédent sont soumis au strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans la République togolaise sous peine des sanctions prévues par cette législation et cette réglementation.

 

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 291 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 292 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

 

Nota bene : Les dispositions relatives au Conseil de préfecture sont rendus sans objet par la loi constitutionnelle n°2019-003 du 15 mai 2019 qui a supprimé la préfecture en tant que collectivité territoriale.

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